J.O. 301 du 29 décembre 2006
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret n° 2006-1696 du 22 décembre 2006 modifiant certains statuts particuliers de cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale
NOR : INTB0600305D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu le décret no 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
Vu le décret no 91-839 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
Vu le décret no 91-841 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;
Vu le décret no 91-843 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;
Vu le décret no 91-845 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux ;
Vu le décret no 91-855 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu le décret no 91-857 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu le décret no 92-364 du 1er avril 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 92-841 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs ;
Vu le décret no 92-853 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux ;
Vu le décret no 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale ;
Vu le décret no 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 septembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Le décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 susvisé portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret no 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale. »
2° Les articles 11 à 15-5 sont abrogés.Article 2
Le décret no 90-126 du 9 février 1990 susvisé portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au deuxième alinéa de l'article 8, les mots : « , âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et » sont supprimés ;
2° Les trois premiers alinéas de l'article 15 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade, selon le cas, d'ingénieur ou d'ingénieur en chef de classe normale, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessous, des articles 17 et 17-1 et de celles du chapitre Ier du décret no 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale. »
3° Au premier alinéa des articles 17 et 17-1, après les mots : « fonctionnaires », sont insérés les mots : « , nommés après avoir été inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 11, » ;
4° Les articles 16 et 18 à 19-1 sont abrogés.Article 3
Le décret no 91-839 du 2 septembre 1991 susvisé portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « âgés de plus de quarante-cinq ans et » sont supprimés ;
2° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessous et de celles du chapitre Ier du décret no 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, à l'exception des dispositions de ses articles 5 et 6, à la place desquelles il est fait application des dispositions de l'article 17 du présent décret.
« Les services accomplis en qualité d'élève de l'Ecole nationale des chartes sont pris en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an lors de la nomination. »
3° Après l'article 15, les mots : « Titre IV. - Reclassement lors de la titularisation » sont remplacés par les mots : « Titre IV. - Reclassement de certains fonctionnaires » ;
4° Les articles 16, 18 et 19 sont abrogés ainsi que le I de l'article 17.Article 4
Le décret no 91-841 du 2 septembre 1991 susvisé portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au deuxième alinéa de l'article 5, les mots : « âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours, » sont supprimés et, au troisième alinéa du même article , les mots : « et âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours » sont supprimés ;
2° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessous et de celles du chapitre Ier du décret no 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, à l'exception des dispositions de ses articles 5 et 6, à la place desquelles il est fait application des dispositions de l'article 15 du présent décret.
« Les services accomplis en qualité d'élève de l'Ecole nationale des chartes sont pris en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an lors de la nomination. »
3° Après l'article 13, les mots : « Titre IV. - Reclassement lors de la titularisation » sont remplacés par les mots : « Titre IV. - Reclassement de certains fonctionnaires » ;
4° Les articles 14, 16 et 17 sont abrogés ainsi que le I de l'article 15.Article 5
Le décret no 91-843 du 2 septembre 1991 susvisé portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade d'attaché territorial de conservation du patrimoine sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret no 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale. »
2° Les articles 11 à 16-1 sont abrogés.Article 6
Le décret no 91-845 du 2 septembre 1991 susvisé portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de bibliothécaire territorial sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret no 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale. »
2° Les articles 11 à 16 sont abrogés.Article 7
Le décret no 91-855 du 2 septembre 1991 susvisé portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade, selon le cas, de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie ou de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret no 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, à l'exception des dispositions de ses articles 5 et 6, à la place desquelles il est fait application des dispositions de l'article 13-1 du présent décret. »
2° Les articles 13, 13-2 et 14 sont abrogés.Article 8
Le décret no 91-857 du 2 septembre 1991 susvisé portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret no 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale. »
2° Les articles 12 à 16 sont abrogés.Article 9
Le décret no 92-364 du 1er avril 1992 susvisé portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret no 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale. »
2° Les articles 11 à 16 sont abrogés.Article 10
Le premier alinéa de l'article 10 du décret no 92-841 du 28 août 1992 susvisé portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon du grade de conseiller socio-éducatif comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine. »Article 11
Le décret no 92-853 du 28 août 1992 susvisé portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions de l'article 8 et de celles du chapitre Ier du décret no 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale. »
2° Au premier alinéa de l'article 8, le mot : « titularisation » est remplacé par le mot : « nomination » ;
3° Les articles 9 à 13 sont abrogés.Article 12
Le décret no 2006-1392 du 17 novembre 2006 susvisé portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de directeur de police municipale de début sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret no 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale. »
2° Les articles 12 à 17 sont abrogés.Article 13
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le premier jour du mois suivant sa publication.
Fait à Paris, le 22 décembre 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué
aux collectivités territoriales,
Brice Hortefeux